J.O. 160 du 12 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Accord de coopération réciproque dans le domaine du contrôle bancaire entre la Financial Supervisory Commission de la République de Corée et la Commission bancaire


NOR : CBAN0300008X



Considérant le fait que certaines banques et autres établissements financiers constitués en Corée ou en France réalisent des opérations dans les deux Etats, la Commission bancaire (ci-après la « CB ») et la Financial Supervisory Commission de Corée (ci-après la « FSC ») consentent à l'exécution de leurs missions respectives conformément aux dispositions établies ci-après afin d'organiser la collecte et l'échange d'informations, en particulier par la réalisation de contrôles sur place, ayant pour objet de faciliter l'exercice de leurs missions, de satisfaire aux normes internationales les plus exigeantes pour un contrôle bancaire efficace, et de promouvoir une activité sûre et saine des banques et autres établissements financiers dans leur ressort respectif.


Article Ier

Objet de l'accord


Les autorités appuieront et développeront leur coopération réciproque dans le domaine du contrôle bancaire sur la base de la réciprocité et de leur bénéfice mutuel, conformément aux dispositions du présent document et dans les limites des lois et réglementations respectives des deux pays.

1. La législation française pertinente aux fins du présent accord est le code monétaire et financier (annexe à l'ordonnance no 2000-1223 du 14 décembre 2000, ci-après « code monétaire et financier »), amendé, en particulier ses articles L. 613-13 et suivants.

2. La législation coréenne pertinente aux fins du présent accord est la loi sur l'établissement des autorités de surveillance financière, ci-après « loi de supervision financière ».

3. La CB a été chargée par le code monétaire et financier de contrôler les établissements de crédit, les entreprises d'investissement (autres que les sociétés de gestion de portefeuille), les membres des marchés réglementés, les adhérents des chambres de compensation françaises et certains autres établissements financiers situés sur le territoire de la République française (ci-après la « France »), y compris outre-mer. Les agréments et autorisations de prises de contrôle ou de participations au capital d'établissements de crédit ou entreprises d'investissements français sont délivrés en France par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui s'adressera directement à la BS pour les questions relevant de sa compétence.

4. La FSC est chargée par la loi de supervision financière d'une mission de supervision financière générale, principalement en autorisant l'exercice des activités financières, en adoptant et tenant à jour la réglementation financière, en donnant des instructions et en contrôlant le FSS (Financial Supervisory Service), ce dernier exerçant le contrôle et l'inspection sur les institutions financières en sa qualité d'organe exécutif de la FSC.

5. Les définitions suivantes s'appliquent au présent accord :

- « autorité » désigne la CB ou la FSC ;

- « lois » désigne toute loi ou réglementation française ou coréenne applicable, en particulier celles mentionnées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2 ;

- « établissement assujetti » désigne tout établissement soumis à la supervision ou au contrôle de la CB en application du code monétaire et financier ;

- « institution financière » désigne toute institution soumise à la supervision ou au contrôle de la FSC en application de la loi de supervision financière ;

- « succursale » désigne l'unité fonctionnelle d'un établissement assujetti (d'une institution financière) dont le siège social est en France (Corée) et qui a reçu un agrément en Corée (France) ;

- « établissement transfrontière » désigne une implantation d'une succursale ou filiale d'un établissement assujetti (d'une institution financière) constitué(e) en France (Corée) et qui a reçu un agrément pour effectuer des opérations bancaires en Corée (France) ;

- « autorité d'origine » désigne l'autorité située en France (Corée), responsable de la surveillance sur base consolidée d'un établissement assujetti (d'une institution financière) ;

- « autorité d'accueil » désigne l'autorité située en Corée (France) où un établissement assujetti (une institution financière) dispose d'une succursale, d'une filiale ou d'une entité du même groupe.


Article II

Etendue de la coopération


La coopération entre les autorités peut prendre, en particulier, les formes suivantes :

a) Dialogue annuel à haut niveau ;

b) Echanges sur les grandes tendances dans les deux pays en matière de politiques de contrôle et d'évolution des marchés financiers, au sens large ;

c) Contrôle des institutions financières coréennes effectuant des opérations en France et des établissements assujettis français effectuant des opérations en Corée ;

d) Echange de personnel et de savoir-faire en matière de surveillance et de contrôle ; et

e) Tous autres sujets à la convenance des autorités.


Article III

Assistance réciproque concernant l'échange

d'informations entre les autorités


1. Les autorités se proposent de coopérer durant le processus d'autorisation d'un établissement transfrontière, établissement assujetti ou institution financière. Les autorités reconnaissent, par le présent document, qu'une coopération plus étroite durant le processus d'autorisation d'un établissement transfrontière, de même qu'un échange d'informations de manière régulière, représenteraient un avantage réciproque pour les deux autorités aux fins d'une surveillance consolidée efficace des établissements assujettis et institutions financières.

2. Les autorités conviennent que, sans préjudice de l'article 1.3, lorsqu'un établissement assujetti ou une institution financière du ressort de l'autorité d'origine se propose d'implanter un établissement transfrontière, l'autorité d'accueil sollicite l'avis de l'autorité d'origine (ou obtient une déclaration de non-objection de sa part) avant que l'agrément ne soit accordé. Une telle requête peut aussi être adressée lorsqu'une autorité souhaite consulter l'autre autorité pour évaluer des mesures d'organisation ou des opérations effectuées par un établissement assujetti ou une institution financière.

3. Les autorités s'informeront respectivement, en temps voulu et dans la mesure raisonnable, de tout fait susceptible de mettre en danger la stabilité d'établissements assujettis ou d'institutions financières ayant un établissement transfrontière dans l'autre pays.

4. Les autorités se notifient les sanctions ou toute autre action disciplinaire prise à l'encontre d'un établissement transfrontière par l'autorité d'accueil ou, dans le cas de l'entreprise-mère, par l'autorité d'origine.

5. Lorsqu'une information demandée par une autorité n'est pas détenue par l'autre autorité mais, conformément aux lois nationales applicables, par un autre organe ou une autre autorité, les autorités s'assisteront mutuellement afin d'obtenir que l'information demandée soit transmise de cet organe ou autorité vers l'autorité demanderesse.

6. En tant que de besoin, la FSC (CB) transmettra à la CB (FSC) l'information nécessaire au calcul des primes d'assurance pour le fonds de garantie des dépôts français (la Société d'assurance-dépôts de Corée).


Article IV

Echange régulier d'informations pour les besoins

de la surveillance consolidée


1. Les autorités peuvent discuter de toute information importante concernant des établissements assujettis ou institutions financières ayant des établissements transfrontières dans l'autre Etat qui pourrait être pertinente pour l'autre autorité.

2. Les sujets pertinents peuvent inclure, en particulier, les points suivants :

a) La solidité financière d'un établissement (d'une institution), y compris un manquement à l'exigence de fonds propres ou à d'autres exigences financières, des pertes significatives, un rapide déclin des profits ou une détérioration de la rentabilité ;

b) Le respect des lois et règlements ou procédures de contrôle applicables, ce sujet comprenant, lorsqu'il est nécessaire de vérifier le respect effectif de ces exigences, des données précises ou individuelles ;

c) Tout ce qui aura pu être découvert par des inspections, des entretiens prudentiels ou des rapports avec ou en provenance d'une institution (d'un établissement) ou d'autres autorités ou régulateurs ;

d) Des déclarations prudentielles tardives ou inexactes ; et

e) Toute question pertinente trouvant sa source dans des accords de supervision conclus avec d'autres pays.


Article V

Situations de crise ou d'urgence


1. Chaque autorité reconnaît l'importance unique d'une coopération pleine et entière dans le cas d'un problème de surveillance sérieux qui serait susceptible de mener à une situation de crise.

2. En plus des procédures énoncées aux paragraphes ci-dessus, dans le cas où il existerait un problème de surveillance sérieux de l'avis de l'autorité concernée, la CB s'efforcera d'informer la FSC et la FSC s'efforcera d'informer la CB avant qu'une action adéquate ne soit entreprise concernant le problème de surveillance sérieux en question.

3. Lorsqu'une action rapide est nécessaire, les demandes d'informations effectuées en application du paragraphe 2 peuvent être présentées sous n'importe quelle forme, y compris de manière orale, mais elles sont ensuite confirmées par écrit. En de telles circonstances, les autorités s'efforceront de fournir l'information aussi rapidement que possible.


Article VI

Lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent


1. Les autorités coopéreront de manière étroite si elles prennent connaissance d'activités suspectes de délit financier dans un établissement assujetti (une institution financière), en particulier en cas de blanchiment de capitaux, d'exercice illégal d'activités bancaires ou financières ou de toute autre infraction aux lois et des règlements applicables aux activités bancaires et financières.

2. A cet effet, les autorités peuvent échanger des informations en cas de soupçon de délits financiers concernant respectivement les entreprises qui exercent des activités transfrontières dans l'autre pays ou qui pourraient affecter l'autre pays, dans la mesure où leurs lois l'autorisent et sous réserve des attributions légales des autres autorités ou organes nationaux.


Article VII

Dialogue à haut niveau


1. Le dialogue à haut niveau (ci-après dénommé le « dialogue ») sera tenu au moment convenant aux deux autorités et la date devrait en être fixée au moins un mois à l'avance.

2. L'ordre du jour du dialogue sera communiqué et arrêté au moins un mois à l'avance.

3. Une liste complète des participants au dialogue, dirigé par un représentant de haut niveau de chaque autorité, sera mise à la disposition des deux autorités au moins deux semaines à l'avance. Chaque autorité peut demander des précisions sur les participants au dialogue.

4. Pour une communication efficace, chaque autorité devrait désigner une personne à contacter pour la préparation du dialogue.


Article VIII

Frais


Les dépenses encourues au titre des activités de coopération en application du présent document seront prises en charge selon les modalités fixées par les autorités.


Article IX

Contrôles sur place


1. La CB (FSC), en sa qualité d'autorité d'accueil, autorise la FSC (CB) à effectuer tout contrôle sur place de succursales ou filiales d'une institution financière (établissement assujetti) en France (Corée), sous réserve du respect des formalités suivantes :

a) Notification est donnée à la personne désignée comme correspondant au moins deux mois avant la date envisagée de la visite, en indiquant spécifiquement l'objet de l'inspection, l'estimation de sa durée, le ou les établissements inspectés et les détails relatifs aux personnes effectuant l'inspection ;

b) L'inspection est conduite conformément aux conditions énoncées dans l'article 13.3.

2. Dans la mesure où la demande de contrôle sur place est en conformité avec les dispositions ci-dessus, l'autorité d'origine peut effectuer son inspection en France (Corée). L'autorité d'accueil peut désigner le représentant qui se joint aux représentants de l'autorité d'origine dans leur inspection. L'inspection commence et se termine par une réunion dans les locaux de l'autorité d'accueil.

3. Au cours d'une inspection, les personnes participant à la surveillance ou à la direction d'un établissement assujetti (d'une institution financière) ou employées par celui-ci (celle-ci) devront faire suite aux demandes des représentants de l'autorité d'origine et ne devront pas invoquer un devoir de confidentialité ou le secret professionnel comme motifs de refus de donner suite aux demandes.

4. L'autorité d'accueil s'efforcera d'exercer ses pouvoirs légaux afin d'assurer le respect des demandes d'informations formulées par l'autorité d'origine au cours des contrôles effectués en application du présent document.

5. Un rapport d'inspection écrit est soumis à l'autorité d'accueil pour information. L'information sur les résultats du contrôle peut être utilisée pour toute action ultérieure, y compris une action disciplinaire initiée par l'autorité d'origine qui a fait la demande du contrôle sur place. Ceci est sans préjudice du droit de l'autorité d'accueil d'initier une action distincte, sur la base du rapport d'inspection, en cas de présomption d'infraction aux lois françaises (coréennes).


Article X

Confidentialité de l'information échangée

entre les autorités. - Secret professionnel


1. Les rapports résultant de contrôles sur pièces ou sur place demeurent la propriété de l'autorité ayant fourni de tels documents.

2. Les autorités considèrent que toute information obtenue conformément aux dispositions du présent accord devra demeurer confidentielle, excepté aux fins énoncées au paragraphe ci-dessous. A cet effet, il est rappelé que les membres, les employés et les agents des autorités sont liés par une obligation de garder secrète toute information obtenue dans l'exercice de leurs fonctions. Aucune disposition du présent accord ne donne droit à aucune personne, entité ou autorité administrative autre que les autorités, directement ou indirectement, d'obtenir quelque information que ce soit ou de mettre en question l'exécution d'une demande d'information adressée en application du présent accord.

3. Les autorités peuvent utiliser l'information acquise en application du présent accord uniquement :

a) Aux fins mentionnées dans la demande, y compris le respect ou l'exécution forcée de toutes lois ou tous règlements auxquels la demande fait référence ; ou

b) A des fins comprises dans le cadre général d'utilisation mentionné dans la demande, y compris la mise en oeuvre d'autres procédures civiles ou administratives d'exécution forcée, l'assistance à une procédure ayant pour objet de permettre des poursuites pénales ultérieures, la mise en oeuvre de toute investigation relative à tout élément d'accusation concernant l'infraction à la disposition mentionnée dans la demande.

4. En cas de requête, adressée par une personne officielle et ayant compétence, dans le cadre d'une procédure pénale ou d'une procédure de liquidation d'un établissement assujetti ou d'une institution financière, visant à la révélation par une autorité d'une information provenant de l'autre autorité, l'autorité à qui est adressée la requête notifie la requête à l'autorité à l'origine de l'information et recherche, préalablement à la divulgation de l'information, dans les limites permises par les lois de l'autorité à qui est adressée la requête, le consentement de l'autorité à l'origine de l'information.

Si une autorité est obligée de témoigner devant une commission d'enquête parlementaire aux fins de divulguer une information confidentielle reçue de l'autre autorité, elle consulte cette dernière avant de divulguer ladite information. L'autorité obligée de témoigner avise l'organe requérant lorsque l'autorité à l'origine de l'information n'a pas consenti à cet échange d'information et qu'une révélation forcée pourrait affecter de manière négative la transmission, à l'avenir, d'informations confidentielles par les autorités étrangères de contrôle. Elle demande à l'organe requérant de garder l'information confidentielle.

Dans tout autre cas de requête visant à la divulgation par une autorité d'une information provenant de l'autre autorité, en particulier lorsque l'information porte sur un client individuel d'un établissement assujetti ou d'une institution financière, l'autorité à qui est adressée la requête recherche le consentement de l'autorité à l'origine de l'information, dans la mesure permise par les lois de celle-ci, et ne divulgue l'information qu'après avoir reçu le consentement de l'autorité à l'origine de l'information.

5. En cas de violation par une autorité des conditions posées par l'article 10.4 ci-dessus, l'autre autorité peut suspendre avec effet immédiat la mise en oeuvre de toute coopération supplémentaire.

6. Chaque autorité tient secrètes les demandes adressées en application du présent accord, le contenu de ces demandes et toutes autres questions soulevées au cours de la mise en oeuvre du présent accord, y compris toute consultation entre autorités.


Article XI

Interprétation


Toute question d'interprétation ou de mise en oeuvre de ce document sera tranchée par consultation entre les autorités.


Article XII

Mise en oeuvre par la FSC - le FSS


En tant qu'organe exécutif de la FSC en vertu de la législation applicable, le Financial Supervisory Service (FSS) de la République de Corée peut participer à la mise en oeuvre de la coopération en application du présent document.


Article XIII

Dispositions diverses


1. Rien dans le présent accord n'affecte la compétence de la FSC en vertu de la loi coréenne ou ses méthodes de contrôle, ni ne peut prévaloir sur, altérer ou créer, le moindre arrangement d'échange d'informations entre la FSC et d'autres entités.

2. Rien dans le présent accord n'affecte la compétence de la CB en vertu du droit français ou du droit communautaire européen ou ses méthodes de contrôle, ni ne peut prévaloir sur, altérer ou créer, le moindre arrangement d'échange d'informations entre la CB et d'autres entités.

3. Les autorités entendent que la fourniture d'information ou l'assistance à une autorité doivent être refusées par l'autre autorité lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public, ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. Rien dans le présent accord ne porte atteinte à cette obligation.

4. La coopération entre les deux autorités en application du présent document prendra effet de plein droit dès sa signature par les deux autorités.

5. Les dispositions du présent document sont en vigueur pour une durée de cinq ans, renouvelable par périodes de cinq ans. A tout instant, chaque autorité peut notifier à l'autre son intention de mettre fin à la coopération en application du présent document, par un écrit avec un préavis de 90 jours.

6. La cessation de la coopération en application du présent document n'affecte ni la validité ni la continuation des actions entreprises antérieurement.

Fait à Paris, le 17 septembre 2003, et à Séoul, le 18 octobre 2003.



Pour la Financial Supervisory Commission :

Le gouverneur du Financial Supervisory Service,

président de la Financial Supervisory Commission,

J.-J. Lee

Pour la Commission bancaire :

Le gouverneur de la Banque de France,

président de la Commission bancaire,

J.-C. Trichet